Le Référendum constitutionnel n’est pas possible !
jeudi 18 juin 2009 par Diori Ibrahim
Saisie en contentieux électoral par les partis politiques opposés au référendum, la cour constitutionnelle, par arrêt N°04/CC/ME rendu en date de 12 juin dernier, a purement et simplement annulé le décret n°2009-178 du 5 juin portant convocation du corps électoral pour le référendum sur la constitution de la 6ème République.
Excédées par l’obstination du président Tandja à monopoliser royalement le fauteuil présidentiel, Quatre (4) formations politiques à savoir le Parti Nigérien pour l’Autogestion (PNA al Oumat), Alliance Nigérienne pour la Démocratie et le Progrès (ANDP Zaman Lahiya), Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS Tarraya) et l’Union des Socialistes Nigériens ont attaqué devant la cour constitutionnelle, le décret N°2009-178/PRN du 5 juin convoquant le corps électoral pour le référendum constitutionnel le 04 Aout prochain aux fins d’obtenir son annulation pour excès de pouvoir. Ce qu’ils ont obtenu à travers l’arrêt n°04 du 12 juin 2009. Un arrêt clair et solidement motivé tant en matière de compétence, de recevabilité que sur le fond.
Pour expliquer le fondement légal et constitutionnel de sa compétence pour connaître de l’affaire, la cour constitutionnelle a visé le code électoral et la constitution du 9 Aout 1999. Ainsi, suivant l’article 104 du code électoral « le recours pour excès de pouvoir en matière électorale est porté devant la cour constitutionnelle sans recours administratif préalable ». Autrement dit, le législateur nigérien, contrairement à ce qui est traditionnellement connu devant la cour suprême, écarte expressément le recours gracieux, hiérarchique et autres tracasseries qui s’y rattachent pour autoriser la saisine directe du juge constitutionnel en matière électorale. Quant à l’article 103 de la constitution, il précise très clairement que « la cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale […] ». Or l’article premier du code électoral définit la matière électorale comme « des élections politiques et du référendum. Les élections politiques s’entendent de celles concernant le Président de la République, les députés à l’Assemblée Nationale et les conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Le Référendum, lui, est la consultation par vote du peuple pour approuver ou rejeter une mesure proposée par les Pouvoirs Publics ». Dès lors, aucune argutie juridico-partisane ne peut ôter à la cour constitutionnelle sa compétence constitutionnelle pour connaître du décret portant convocation du corps électoral.
En ce qui concerne la qualité et l’intérêt pour agir, le juge constitutionnel souligne que le deuxième alinéa de l’article 9 de la constitution dispose que« les partis et groupements de partis politiques concourent à l’expression des suffrages ». En cherchant à se faire élire par référendum pour un bonus de trois ans supplémentaires, Tandja aura unilatéralement disqualifié les autres formations politiques habilitées à concourir à l’expression des suffrages par pur détournement des pouvoirs présidentiels, a lui confiés, par le peuple nigérien et qui doivent légalement s’estomper le 22 Décembre prochain pour ouvrir la voie aux nouvelles compétions électorales suivant les délais constitutionnellement prévus à cet effet. Aussi, l’alinéa premier de l’article 2 de la charte des partis politiques précise t-il en ces termes « les partis politiques sont des associations à but non lucratif qui, conformément à la constitution, regroupent des citoyens nigériens autour d’un projet et d’un programme politique en vue de concourir à l’expression du suffrage universel et de participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques ». En conséquence, les quatre partis politiques signataires de la requête ont bel et bien qualité et intérêt pour saisir le juge constitutionnel en matière électorale et demander l’annulation du décret querellé en ce qu’il obstrue l’égalité des partis politiques devant le « concours constitutionnel à l’expression des suffrages ». Par ce moyen la cour constitutionnel a déclaré recevable la requête, a elle adressée, le 8 juin dernier.
Se prononçant sur le fond, la cour constitutionnelle jette le décret présidentiel dans la poubelle des actes juridiques morts-nés car contraire à la constitution. Le juge en matière électorale a, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens, annulé le décret portant convocation du corps électoral pour le référendum, car pris en méconnaissance des articles 49 et 135 de la constitution.
Au sens de l’arrêt de la cour constitutionnelle, l’article 49 de la constitution, maladroitement invoqué pour justifier le décret, est juridiquement inopérant en matière constitutionnelle puisque cet article soustrait expressément du pouvoir de Président de la République toute possibilité de convoquer le référendum ayant pour objet la constitution : « le Président de la République peut[…] soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple à l’exception de toute révision de la présente constitution qui reste régie par la procédure prévue au titre XII ». A ce titre précisément, c’est l’article 135 qui détermine la procédure à suivre pour obtenir la révision partielle ou intégrale de la constitution en ces termes : « pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts (3/4) des membres composant l’Assemblée Nationale ». Il est donc juridiquement impossible de toucher à un seul article de cette constitution sans passer par les parlementaires ; c’est la volonté du constituant nigérien et non celle de juge constitutionnel. Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquième (4/5) des membres composant l’Assemblée nationale, la révision est acquise. A défaut de 4/5 des parlementaires, le projet ou la proposition est soumis à référendum. C’est pourquoi, la cour dit que le Président de la République n’a pas compétence pour convoquer le corps électoral en vue de scrutin d’un référendum ayant pour objet et pour effet de réaliser une révision intégrale de la constitution du 9 Aout 1999 en méconnaissance de la procédure exclusive exigées par l’article 135 précité. C’est pourquoi, la cour décèle et bannit la volonté du Président de la République de rattacher de manière abusive la révision de la constitution à l’article 49 dont les termes sans équivoque n’offrent pas cette possibilité. Par cet acte Tandja vise à consacrer un véritable détournement de la procédure, car il adopte une démarche à peine déguisée de remise en cause d’une constitution qu’il a pourtant, du fait de son serment, l’obligation absolue de respecter et de faire respecter. Pis, ce décret consacre un réel détournement de pouvoir en ce sens que le « le père de la nation » s’est érigé en constituant originaire en violation de son serment confessionnel. En convoquant le corps électoral, le président de la République méprise également les dispositions de l’article 38 de la loi 2008-40 qui exige : « la distribution des cartes d’électeurs commence effectivement dans toutes les régions au moins deux (2) mois avant le jour de scrutin et se poursuit jusqu’au jour du scrutin au niveau du bureau de vote ». De la sorte, la sincérité ainsi que la transparence des élections sont remises en cause, d’où un excès de pouvoir supplémentaire.
Comme on peut s’y attendre, l’arrêt de la cour constitutionnelle est la conséquence logique de son avis émis en date du 25 2009 à la demande de 25 députés qui ont opportunément voulu requérir ses interprétations sur la possibilité juridique de modifier la constitution sur la base de l’article 49 sans passer par la procédure prévue à l’article 135.
La cour constitutionnelle est au début et à la fin des élections
« Les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles ». Dura lex sed lex, le président Tandja est tenu de se raviser et abandonner définitivement son glissant et périlleux projet référendaire au risque de s’exposer à l’empêchement absolu ; car aux termes de l’article 42 de la constitution le refus du Président de la République d’obtempérer à un arrêt de la cour constitutionnel constatant une violation par celui-ci des dispositions de la présente constitution est constitutive de l’empêchement absolu ; ce qui est constaté par la cour constitutionnelle saisie par l’Assemblée Nationale, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Néanmoins, si la dissolution de l’Assemblée Nationale annihile la menace vis-à-vis d’un Président de la République irrespectueux de son serment, la cour constitutionnelle garde encore son épée de Damoclès jusqu’à la fin des élections référendaires. En d’autres termes, conformément à l’article 109 de la constitution, la cour constitutionnelle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats. Or, il serait absurde que la cour méprise son propre arrêt pour donner effets légaux à un texte qu’elle a elle-même déclaré nul ; les actes nuls sont juridiquement censés n’avoir jamais existé à l’image de l’ex décret n°2009-178 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur la constitution de la VIeme République. La finalité est donc prévisible. Tandja doit nous épargner d’un gaspillage inutile de temps et des ressources des contribuables nigériens pour organiser des élections nulles et de nuls effets. Le caractère confessionnel de son serment est une raison supplémentaire pour l’interpeller à se rétracter.
En tout état de cause, le pouvoir judiciaire est voulu indépendant pour rendre la justice sur le territoire national au nom du Peuple et dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Conformément à l’article 99 de la constitution, les décisions de justice s’imposent à tous et elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi. Il y va donc de la sécurité juridique des citoyens de faire bloc pour défendre vigoureusement l’indépendance du pouvoir judiciaire en général et de la cour constitutionnelle en particulier, dernier rempart contre l’arbitraire et les abus. D’ores et déjà, en plus des organisations politiques, syndicales, de la société civile, le conseil des sages de la cedeao, le Canada, les Etats-Unis et la France…, l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (UIDH) vient gonfler la liste des forces opposées au tripatouillage constitutionnel auquel se prépare le Président de la République. Dans une déclaration rendue publique le 15 juin dernier, l’UIDH demande « au président Tandja de respecter et de faire respecter scrupuleusement la constitution et de se conformer aux engagements régionaux et internationaux pris par son pays en matière de démocratie et de bonne gouvernance » ; Elle demande également « à la classe politique et aux organisations de la société civile nigérienne de mener des actions solidaires et de rester vigilantes afin de faire échec à ce holdup constitutionnel ». l’Union exhorte aussi « la communauté internationale notamment l’union africaine, la cedeao et les nations unies à intervenir de toute urgence pour préserver l’ordre constitutionnel et les valeurs démocratiques au Niger » car elle considère le courageux arrêt de la cour constitutionnelle, témoin de l’indépendance et de l’impartialité cette juridiction, comme un appel à la communauté internationale à soutenir le Peuple nigérien dans son combat pour la paix et la démocratie. Dans cette optique l’interafricaine condamne avec la dernière rigueur la volonté du président Mamadou Tandja de se maintenir au pouvoir au-delà de ses deux mandats constitutionnels.
Diori Ibrahim
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